
Le saviez-vous?
La sécurité ne se limite pas au port d’un casque. La loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act) vous protège désormais contre le harcèlement sur le lieu de travail et vous donne une base solide pour un lieu de travail empreint de respect.
Résumé
Un environnement sûr et exempt de harcèlement favorise le bien-être mental et physique, réduit le stress et aide les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes. L’ensemble de la population de la Nouvelle-Écosse mérite un lieu de travail où elle se sent vue et entendue. Selon Statistique Canada, plus de 1 femme sur 2 et 3 hommes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle en milieu de travail en Nouvelle-Écosse. Dans l’ensemble, les personnes en situation de handicap et les femmes sont surreprésentées parmi les victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle sur le lieu de travail.
Le harcèlement sur le lieu de travail désigne un événement unique et significatif ou des actions, un comportement ou des commentaires offensants ou importuns répétés sur le lieu de travail. Ces gestes comprennent les brimades, intentionnelles ou non, les propos dégradants, l’intimidation, les actions ou les comportements menaçants. [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.1] Le harcèlement et l’intimidation comprennent les actions fondées sur une personne :
- Âge
- Race
- Couleur
- Religion
- Confession
- Sexe
- Orientation sexuelle
- Identité ou expression de genre
- Handicap physique ou mental
- Peur irrationnelle de contracter une maladie ou une affection
- Origine ethnique, nationale ou autochtone
- Situation familiale
- État civil
- Sources de revenus
- Croyance, affiliation ou activité politique
- L’association de la personne avec une autre personne ou catégorie de personnes présentant ces caractéristiques
Le harcèlement n’inclut pas les mesures prises par votre employeur dans le cadre de la gestion ou de la direction du personnel. [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.1]
Le harcèlement sur le lieu de travail comprend également les comportements sexuels inappropriés, les sollicitations ou avances sexuelles, les remarques ou gestes sexuellement suggestifs, la diffusion ou la communication d’images inconvenantes ou les contacts physiques non désirés. [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.1] La réglementation de la Nouvelle-Écosse en matière de santé et de sécurité au travail couvre également la violence sur le lieu de travail.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de harcèlement sur le lieu de travail. Ce type de harcèlement peut se produire entre collègues, entre la main-d’œuvre et la personne qui la supervise, mais dans le cadre du travail avec des membres du public :
- Comportement, commentaires, gestes ou contacts importuns qui causent de l’offense ou de l’humiliation;
- Abus de pouvoir ou d’autorité en ridiculisant publiquement ou en interférant avec les performances ou le travail de subalternes (par exemple, en bloquant de manière arbitraire des demandes de congé, de formation ou de promotion);
- Brimades physiques ou psychologiques qui suscitent la peur ou la méfiance, ou qui ridiculisent ou dévalorisent la personne;
- Cyberintimidation, telle que l’envoi de messages offensants ou intimidants par l’intermédiaire des médias sociaux ou du courriel et utilisation d’Internet pour harceler, menacer sexuellement ou physiquement, embarrasser ou exploiter une personne de manière malveillante, ou envoi de communications électroniques inappropriées (par exemple, des courriers électroniques sexuellement explicites);
- Propagation de rumeurs malveillantes ou de ragots sur une personne ou un groupe;
- Action d’endommager, de cacher ou de voler les effets personnels ou le matériel de travail d’une personne;
- Juron sur quelqu’un ou utilisation d’un langage inapproprié à son égard;
- Avances ou remarques sexuelles non désirées, telles que des remarques ou des blagues abusives ou désobligeantes sur le genre, l’identité ou l’expression de genre, le sexe ou l’orientation sexuelle d’une personne, des attouchements sexuels, des invitations ou des demandes sexuelles en échange d’une promesse de récompense (telle qu’une promotion), ou affichage d’affiches, d’images ou de dessins animés offensants basés sur les caractéristiques énumérées ci-dessus, y compris de nature sexuelle;
- Violence domestique (également appelée violence entre partenaires intimes, violence domestique ou violence relationnelle), laquelle est assimilée à un risque professionnel lorsqu’elle se produit sur le lieu de travail (elle met en danger le travailleur visé et peut constituer une menace pour ses collègues).
Politique de prévention du harcèlement au travail
L’employeur doit établir et mettre en œuvre une politique de prévention du harcèlement sur le lieu de travail qui comprend : [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.2 (1)]
- l’engagement de l’employeur à veiller à ce qu’aucun membre du personnel ne soit victime de harcèlement sur le lieu de travail;
- des déclarations informant que chaque personne salariée a droit à un emploi exempt de harcèlement au travail, que les personnes salariées sont tenues de ne pas se livrer au harcèlement au travail et qu’elles doivent signaler les incidents de harcèlement au travail;
- une déclaration selon laquelle l’employeur ne divulguera aucune information reçue dans le cadre de l’enquête ni aucune information personnelle, sauf si l’information est requise par la loi, est nécessaire pour enquêter sur la plainte ou est nécessaire pour prendre des mesures correctives;
- une déclaration selon laquelle l’employeur ne réprimandera pas ou ne cherchera pas à exercer des représailles contre la personne salariée qui a déposé de bonne foi une plainte pour harcèlement sur le lieu de travail;
- l’engagement de l’employeur à enquêter sur tout harcèlement au travail et à prendre les mesures correctives appropriées, y compris lorsqu’une personne placée sous la direction de l’employeur soumet une personne salariée à un harcèlement au travail;
- une déclaration indiquant que la politique de prévention de l’employeur sur le lieu de travail n’a pas pour but de décourager ou d’empêcher l’exercice de droits légaux en vertu d’une autre loi.
La politique doit comprendre : [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.2 (1)]
- une procédure sur la manière de reconnaître et prévenir le harcèlement sur le lieu de travail et y réagir;
- une procédure de signalement des incidents de harcèlement au travail à l’employeur ou à la personne qui supervise;
- une procédure de signalement du harcèlement au travail à une partie qui n’est pas l’employeur ou la personne qui supervise dans le cas où ces personnes seraient l’objet de la plainte;
- une procédure d’enquête d’une plainte pour harcèlement au travail;
- une procédure sur la manière dont les résultats de l’enquête et les éventuelles mesures correctives seront communiqués à la personne plaignante et à la personne faisant l’objet de la plainte.
L’employeur doit former le personnel à la politique de prévention et de lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail. [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.2(2)]
L’employeur doit réexaminer la politique de prévention du harcèlement au travail au moins une fois tous les trois ans et la mettre à jour si nécessaire. [N.S. Reg. 52/2013, s. 27.2(3)]
Responsabilités des membres du personnel
Il incombe aux membres du personnel de faire ce qui suit :
- Signaler les incidents de harcèlement à leur employeur dans les plus brefs délais;
- Suivre la politique de prévention du harcèlement sur le lieu de travail.
Législation
Workplace Health and Safety Regulations
N.S. Reg. 52/2013
Part 27 Harassment in the Workplace
Section 27.1 Definitions for Part 27
27.1 In this Part,
"workplace harassment" means a single significant occurrence or a course of repeated occurrences of objectionable or unwelcome conduct, comment or action in the workplace, including bullying, that, whether intended or not, degrades, intimidates or threatens, and includes all of the following, but does not include any action taken by an employer or supervisor relating to the management and direction of an employee or the workplace:
(i) workplace harassment or bullying that is based on any personal characteristic, including, but not limited to a characteristic referred to in clauses 5(1)(h) to (v) of the Human Rights Act,
(ii) inappropriate sexual conduct, including, but not limited to, sexual solicitation or advances, sexually suggestive remarks or gestures, circulating or sharing inappropriate images or unwanted physical contact.
[N.S. Reg. 163/2025, Sch. A]
Section 27.2 Workplace harassment prevention policy
27.2 (1) An employer must establish and implement a written workplace harassment prevention policy that includes all of the following:
(a) a statement that every employee is entitled to employment free of workplace harassment;
(b) a commitment by the employer to ensure, so far as is reasonably practicable, that no employee will be subjected to workplace harassment;
(c) a statement that all employees have an obligation not to engage in workplace harassment;
(d) a statement that employees are encouraged to report incidents of workplace harassment;
(e) information about all of the following procedures:
(i) how to recognize, prevent and respond to workplace harassment,
(ii) the procedure for reporting incidents of workplace harassment to the employer or a supervisor,
(iii) the procedure for making a workplace harassment complaint to a person other than the employer or supervisor, if the employer or supervisor is a subject of the complaint,
(iv) the procedure for investigating a complaint of workplace harassment,
(v) the procedure for informing the complainant and the subject of the complaint of the result of the investigation or any corrective action that has been or will be taken as a result of the investigation;
(f) a statement that the employer will not disclose any information obtained in relation to a complaint of workplace harassment, including personal information, unless the disclosure is
(i) required by law,
(ii) necessary for the purposes of investigating the complaint, or
(iii) necessary for the purposes of taking corrective action with respect to the complaint;
(g) a statement that the employer will not reprimand or seek reprisal against an employee who has made a workplace harassment complaint in good faith;
(h) a commitment by the employer to investigate all complaints of workplace harassment;
(i) a commitment by the employer to take appropriate corrective action respecting any person under the employer’s direction who subjects an employee to workplace harassment;
(j) a statement that the employer’s workplace harassment prevention policy is not intended to discourage, prevent or preclude a complainant from exercising other legal rights under any other law.
(2) An employer must ensure that employees are trained in the workplace harassment prevention policy.
(3) An employer must review the workplace harassment prevention policy at least once every 3 years and update it, if necessary.
[N.S. Reg. 163/2025, Sch. A]
