
Le saviez-vous?
Coup de soleil – Saviez-vous que l’exposition du personnel aux rayons UV du soleil doit être limitée? On demande aux membres du personnel de signaler un coup de soleil aux personnes qui les supervisent ou à leur employeur, comme tout autre type d’accident du travail.
Protection contre le soudage – Saviez-vous que si l’on ne limite pas l’accès aux zones où des opérations de soudage sont en cours, il peut être nécessaire d’installer des écrans afin de réduire l’exposition aux rayonnements et aux reflets?
Opérations de plongée – Saviez-vous que les plongeuses et plongeurs et les opératrices et opérateurs de systèmes de plongée atmosphérique doivent être protégés contre les rayonnements émis par les dispositifs?
Résumé
Le rayonnement est une forme d'énergie qui peut être nocive pour la santé du personnel. On peut distinguer deux types principaux: les ionisants et les non ionisants. Les rayonnements ionisants ont une énergie plus élevée et nécessitent généralement des mesures de contrôle plus importantes. Un exemple de lieu de travail où l’exposition aux rayonnements ionisants peut se produire est une clinique où les rayons X sont utilisés pour l’imagerie médicale. Les rayonnements non ionisants constituent également un risque pour la santé et la sécurité qui doit être contrôlé. L'exposition aux rayons UV du soleil est une source courante d'exposition en milieu de travail à des rayonnements non ionisants qui doit être limitée pour prévenir les coups de soleil, les dommages aux yeux et le cancer de la peau.
L'employeur doit :
- Prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger la santé et la sécurité du personnel et des autres personnes sur le lieu de travail ou à proximité. [S.N.S. 1996, c.7, s. 13(1)]
- Fournir les renseignements, la formation, la supervision et les installations nécessaires et veiller à ce que le personnel, les personnes qui supervisent et les contremaîtresses et contremaîtres connaissent les risques pour la santé ou la sécurité qui peuvent être présents sur le lieu de travail. Cette obligation s'applique à tous les types de rayonnements. [S.N.S. 1996, c.7, s. 13(1)]
- Fournir et entretenir le matériel, les machines, les matériaux ou les objets correctement équipés de dispositifs de sécurité, et veiller à ce que le personnel soit familiarisé avec l'utilisation correcte de tous les dispositifs, équipements et vêtements nécessaires à leur protection. [S.N.S. 1996, c.7, s. 13(1)]
- Lorsqu’une personne est exposée à un danger susceptible d’irriter ou de blesser les yeux, le visage ou le devant du cou, s’assurer qu’elle porte ou utilise une protection adéquate conforme à la norme CSA Z94.3, Protecteurs oculaires et faciaux. [N.S. Reg. 44/99, s. 10(1)]
- Lorsqu’une personne est exposée à un danger susceptible de blesser la peau, s’assurer qu’elle porte ou utilise une protection adéquate. [N.S. Reg. 44/99, s. 12(2)]
Il incombe aux membres du personnel d’accomplir ce qui suit :
- Au travail, prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres personnes se trouvant sur le lieu de travail ou à proximité. [S.N.S. 1996, c.7, s. 17(1)(a)]
- Prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour s’assurer que les dispositifs, l’équipement ou les vêtements de protection exigés par l’employeur sont utilisés ou portés. [S.N.S. 1996, c.7, s. 17(1)(c)]
- Signaler au responsable de la supervision tout état, tout dispositif, tout matériel, toute machine, tout matériau, toute chose ou tout aspect du lieu de travail qui est ou peut être dangereux pour la santé ou la sécurité du personnel ou de toute autre personne sur le lieu de travail. [S.N.S. 1996, c.7, s. 17(2)]
- Utiliser ou porter tous les équipements de protection individuelle requis, y compris la protection respiratoire, conformément aux instructions et à la formation. [N.S. Reg. 44/99, s. 9A]
- Signaler à l’employeur tout équipement de protection individuelle endommagé. [S.N.S. 1996, c. 7, s. 17]
Valeurs limites de seuil pour les rayonnements ionisants
L'employeur doit :
- S'assurer que le personnel n'est pas exposé à une limite de dose qui dépasse la valeur limite d'exposition. Pour les rayonnements ionisants, les limites suivantes s'appliquent : [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.1] [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.3]
- Dose annuelle, 18 ans et plus : ne doit pas dépasser 50 mSv (unités de millisievert [Sv]).
- Dose cumulée, 18 ans et plus : ne doit pas dépasser 10 mSv multiplié par l'âge actuel en années.
- Embryon-fœtus d'une travailleuse enceinte après déclaration de grossesse : ne doit pas dépasser 0,5 mSv par mois (dose équivalente dans l'embryon-fœtus).
- Cristallin de l'œil : ne doit pas dépasser 50 mGy par année dans le cristallin de l'œil (unités de milligray [Gy]).
- Peau, mains et pieds : ne doit pas dépasser 500 mGy dans la peau ou les extrémités par an, en moyenne sur les 10 cm2 de peau les plus exposés.
Cependant, les valeurs limites d'exposition ne doivent pas être considérées comme une frontière ténue entre les expositions sûres et dangereuses du personnel. Les employeurs doivent s'efforcer de maintenir l'exposition du personnel aux rayonnements ionisants à un niveau aussi bas que possible.
Plongée sous-marine
- L'employeur doit protéger la santé et la sécurité des membres du personnel qui sont des plongeuses ou des plongeurs, ou des opératrices ou des opérateurs de système de plongée atmosphérique et qui peuvent être exposés à des radiations électromagnétiques ou ionisantes émises par un appareil. [N.S. Reg. 174/2005, s. 76]
Activité de dynamitage
L'employeur doit :
- S'assurer que le personnel effectuant le dynamitage électrique maintiennent une distance minimale des émetteurs de radiofréquences, tel qu'il est décrit dans le document « Institute of Makers of Explosives Safety Guide for the Prevention of Radio Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) », Safety Library, publication no° 20, 2001, modifié. [N.S. Reg. 89/2008, s. 76(1)] [N.S. Reg. 296/2008, s. 500(1)]
- Si une distance minimale n'a pas été déterminée autrement, s'assurer que les exigences de distance minimale suivantes sont respectées entre les circuits de dynamitage électrique et les émetteurs de radiofréquences suivants afin d'éviter la détonation accidentelle d'explosifs en raison du brouillage des radiofréquences lors des opérations de dynamitage:
- Radio à bande publique, téléphone cellulaire, téléphone satellite ou autre émetteur de fréquence radio mobile ou portable : distance minimale de 100 m.
- Un émetteur TV ou un émetteur AM, FM ou autre fréquence radio : distance minimale de 1000 m. [N.S. Reg. 89/2008, s. 76(2)] [N.S. Reg. 296/2008, s. 500(2)]
Il incombe aux membres du personnel d’accomplir ce qui suit :
- Maintenir une distance minimale des émetteurs de radiofréquences, tel qu’il est décrit dans le document « Institute of Makers of Explosives Safety Guide for the Prevention of Radio Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) », Safety Library, publication no 20, 2001, modifié, lors de l’exécution d’un dynamitage électrique. [N.S. Reg. 89/2008, s. 76(1)] [N.S. Reg. 296/2008, s. 500(1)]
- Respecter les exigences de distance minimale acceptées entre les circuits de dynamitage électrique et les émetteurs de radiofréquences. [N.S. Reg. 89/2008, s. 76(2)] [N.S. Reg. 296/2008, s. 500(2)]
Soudage et coupage à l'arc électrique
L'employeur doit :
- Fournir un écran adéquat pendant le soudage ou un procédé similaire produisant des radiations qui empêche toute personne sur le lieu de travail ou à proximité d'être excessivement exposée au rayonnement et à la réflexion. Sinon, empêcher les personnes d'entrer dans la zone de travail afin de réduire ou d'éliminer leur exposition. [N.S. Reg. 44/99, s. 112]
Rayonnement ultraviolet (UV)
L'exposition aux rayons ultraviolets (UV) peut provoquer des coups de soleil, une irritation des yeux, un cancer de la peau et la cécité. Le rayonnement UV provient de nombreuses sources, mais le soleil est la source qui nuit à un plus grand nombre de personnes. En Nouvelle-Écosse, le personnel en plein air risque de développer un cancer de la peau en raison d'une surexposition aux rayons UV. Les arcs de soudage, les cabines de bronzage, certaines lampes DEL pour la culture des plantes et les systèmes de filtration d'eau sont également des sources courantes. D'autres facteurs contribuent à l'exposition :
- Contact avec le goudron de houille, la poix, l'asphalte, la créosote, la paraffine, les produits pétroliers et l'arsenic.
- Reflets sur le verre, la neige, l'eau, le sable et le béton.
- Exposition à des produits chimiques et à des médicaments photosensibilisants.
Les mesures qui peuvent être prises pour réduire l'exposition sont les suivantes:
- Travailler sous un abri ombragé.
- Remplacer les produits chimiques photosensibilisants.
- Si possible, planifier les travaux extérieurs avant 11 h et après 15 h pendant l'été.
- Modifier les surfaces réfléchissantes.
- Travailler lorsque l'indice UV est inférieur à 3.
- Porter des vêtements appropriés et se couvrir la tête et le cou.
- Porter un écran solaire et un baume à lèvres avec un facteur de protection solaire (FPS) supérieur à 30.
- Porter des lunettes de protection contre les UVA et les UVB.
Il incombe à l'employeur d'accomplir ce qui suit :
- Lorsqu'une personne est exposée à un danger susceptible de blesser la peau, s'assurer qu'elle porte ou utilise une protection adéquate. [N.S. Reg. 44/99, s. 12(2)]
Lasers
Le terme « laser » est un acronyme qui signifie « amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement ». La lumière laser est une forme de rayonnement non ionisant. L'équipement laser produit et amplifie la lumière qui a des propriétés uniques qui ne peuvent être produites d'aucune autre manière.
Il existe deux types de dangers liés aux lasers: les dangers liés aux faisceaux laser et les dangers liés aux rayons. Les risques liés aux faisceaux laser comprennent les brûlures oculaires et cutanées dues à la lumière du faisceau laser sur le corps d'une personne. Les risques non liés au faisceau sont associés à l'équipement laser ou aux substances dangereuses libérées par celui-ci, ainsi qu'aux fumées émises par les matériaux exposés aux faisceaux laser, y compris les panaches produits lors des interventions chirurgicales au laser.
Il incombe à l'employeur d'accomplir ce qui suit :
- S'assurer que le personnel n'est pas exposé à des rayonnements laser qui dépassent la valeur limite d'exposition. [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.1] [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.3]
- Les valeurs limites d'exposition correspondent à l'exposition aux rayonnements laser dans des conditions auxquelles on estime que presque tout le personnel en bonne santé peut être exposé de manière répétée, sans effets néfastes sur la santé. Toutefois, les valeurs limites d'exposition ne doivent pas être considérées comme une frontière ténue entre les niveaux sûrs et les niveaux dangereux. [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.1]
Veuillez consulter la rubrique « Équipement de protection individuelle » pour obtenir des renseignements généraux.
Législation
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT
S.N.S. 1996, c. 7
Section 13 DUTIES AND PRECAUTIONS
13. (1) Every employer shall take every precaution that is reasonable in the circumstances to
(a) ensure the health and safety of persons at or near the workplace;
(b) provide and maintain equipment, machines, materials or things that are properly equipped with safety devices;
(c) provide such information, instruction, training, supervision and facilities as are necessary to the health or safety of the employees;
(d) ensure that the employees, and particularly the supervisors and foremen, are made familiar with any health or safety hazards that may be met by them at the workplace;
(e) ensure that the employees are made familiar with the proper use of all devices, equipment and clothing required for their protection; and
(f) conduct the employer's undertaking so that employees are not exposed to health or safety hazards as a result of the undertaking.
(2) Every employer shall
(a) consult and co-operate with the joint occupational health and safety committee, where such a committee has been established at the workplace, or the health and safety representative, where one has been selected at the workplace;
(b) co-operate with any person performing a duty imposed or exercising a power conferred by this Act or the regulations;
(c) provide such additional training of committee members or the representative as may be prescribed by the regulations;
(d) comply with this Act and the regulations and ensure that employees at the workplace comply with this Act and the regulations; and
(e) where an occupational health and safety policy or occupational health and safety program is required pursuant to this Act or the regulations, establish the policy or program.
(3) The employer at a subsea coal mine shall provide such additional resources or information for the committee as may be prescribed by the regulations.
(4) Every employer shall, in accordance with the regulations, establish and implement a policy respecting the prevention of harassment in the workplace.
[N.S. 2007, c. 14, s. 7; 2010, c. 66, s. 5; 2024, c. 10, s. 13]
Section 17
17. (1) Every employee, while at work, shall
(a) take every reasonable precaution in the circumstances to protect the employee's own health and safety and that of other persons at or near the workplace;
(b) co-operate with the employer and with the employee's fellow employees to protect the employee's own health and safety and that of other persons at or near the workplace;
(c) take every reasonable precaution in the circumstances to ensure that protective devices, equipment or clothing required by the employer, this Act or the regulations are used or worn;
(d) consult and co-operate with the joint occupational health and safety committee, where such a committee has been established at the workplace, or the health and safety representative, where one has been selected at the workplace;
(e) co-operate with any person performing a duty or exercising a power conferred by this Act or the regulations; and
(f) comply with this Act and the regulations.
(2) Where an employee believes that any condition, device, equipment, machine, material or thing or any aspect of the workplace is or may be dangerous to the employee's health or safety or that of any other person at the workplace, the employee shall
(a) immediately report it to a supervisor;
(b) where the matter is not remedied to the employee's satisfaction, report it to the committee or the representative, if any; and
(c) where the matter is not remedied to the employee's satisfaction after the employee reports in accordance with clauses (a) and (b), report it to the Division.
Blasting Safety Regulations
N.S. Reg. 89/2008
Section 76 Minimum distances from radio frequency transmitters
76. (1) During electric blasting, an employer and a blaster must ensure minimum distances from radio frequency transmitters are maintained as detailed in the Institute of Makers of Explosives Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) Safety Library Publication No. 20, 2001, as amended.
(2) If the required minimum distance of electric blasting circuits from radio frequency transmitters has not otherwise been determined, the following minimum distances must be maintained:
(a) 100 m from a citizens' band radio, cellular telephone, satellite telephone or other mobile or portable radio frequency transmitter; and
(b) 1000 m from a TV transmitter or an AM, FM or other radio frequency transmitter.
Occupational Safety General Regulations
N.S. Reg. 44/99
Part 3 Personal Protective Equipment
Section 9A
9A An employee shall wear or use personal protective equipment or devices as required under clause 9(2)(b).
[N.S. Reg. 52/2000, s. 4]
Section 10 Hazard to eyes, face or neck
10. (1) Where a person is exposed to a hazard that may irritate or injure the eyes, face, or front of the neck, an employer shall ensure that protective equipment is worn that is appropriate to the hazard and that complies with CSA standard CSA Z94.3 , "Industrial Eye and Face Protectors".
(2) Subsection (1) does not apply if a person operating a chain saw is wearing adequate face protection as a substitute for the protective equipment referred to in subsection (1).
[N.S. Reg. 52/2000, s. 5; 53/2013, s. 8]
Section 12 Hazard to foot or skin
12. (1) Where a person is exposed to a hazard that may injure the person's foot, an employer shall ensure that protective equipment is worn that is appropriate to the hazard and that complies with the latest version of CSA standard CSA Z195 , "Protective Footwear".
(2) Where a person is exposed to a hazard that may injure the skin, an employer shall ensure that adequate protection is worn or used.
[N.S. Reg. 53/2013, s. 10]
Part 10 Welding, Cutting, Burning and Soldering
Section 112
112. (1) Except where an employer has demonstrated that a person at or near a welding or allied process is not excessively exposed to radiation or reflection, the employer shall provide adequate screens or prevent a person from entering the work area.
(2) Where screening is used in accordance with subsection. (1), the employer shall ensure that the screening is adequate to prevent radiation and reflection from affecting a person at or near the workplace.
Workplace Health and Safety Regulations
N.S. Reg. 52/2013
Part 2 OCCUPATIONAL HEALTH
Section 2.1 Definitions for Part 2
2.1 In this Part,
"physical agent", in relation to threshold limit values for occupational exposure, means an agent of acoustic, electromagnetic, ergonomic, mechanical or thermal nature;
"threshold limit values" means the threshold limit values established by the TLVs and BEIs that represent
(i) for chemical substances, the airborne concentrations of chemical substances and conditions under which it is believed that nearly all healthy workers may be repeatedly exposed, day after day, over a working lifetime, without adverse health effects,
(ii) for physical agents, the levels of exposure and conditions under which it is believed that nearly all healthy workers may be repeatedly exposed, day after day, without adverse health effects,
"TLVs and BEIs" means the latest version of the publication of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists of threshold limit values and biological exposure indices.
Section 2.3 Threshold limit values
2.3 An employer must comply with, and ensure compliance with, the threshold limit values for exposure to all of the following, as listed in the TLVs and BEIs:
(a) gases;
(b) vapours;
(c) mists;
(d) fumes;
(e) smoke;
(f) dust;
(g) chemical substances;
(h) physical agents.
Occupational Diving Regulations
N.S. Reg. 174/2005
DIVING HAZARDS
Section 76 Radiation
76. A diver or ADS operator must be protected from health or safety hazards that may be caused by a device emitting electromagnetic or ionizing radiation.
Underground Mining Regulations
N.S. Reg. 296/2008
Part 13 BLASTING OPERATIONS AND STORAGE AND HANDLING OF EXPLOSIVES
Section 500 Minimum distances from radio frequency transmitters
500. (1) During electric blasting, minimum distances from radio frequency transmitters must be maintained as detailed in the Institute of Makers of Explosives Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) Safety Library Publication No. 20, 2001.
(2) If the required minimum distance of electric blasting circuits from radio frequency transmitters is not specified in the standard referred to in subsection (1), all of the following minimum distances must be maintained:
(a) 100 m from a citizens' band radio, cellular telephone, satellite telephone or other mobile or portable radio frequency transmitter;
(b) 1000 m from a TV transmitter or an AM, FM or other radio frequency transmitter.
