
Le saviez-vous?
Radon dans le sol : le radon peut pénétrer dans un bâtiment si le sol n’est pas correctement isolé.
Détection du radon : le radon doit être mesuré à l’aide d’un équipement spécial, car il ne peut être détecté par les sens humains.
Remédier au radon : le radon peut provoquer un cancer du poumon avec le temps, mais le risque est réduit lorsque la concentration à l’intérieur est contrôlée.
Résumé
Le radon est un gaz radioactif qui ne peut être vu, senti ou goûté. La principale source est le radium présent dans le sol. Les régions dont le sol ou les roches sont riches en uranium sont plus susceptibles de présenter des niveaux élevés de radon. L’uranium et le radium se désintègrent pour former le radon, qui se désintègre ensuite dans l’air pour former des particules solides. La concentration de radon à l’extérieur est généralement inférieure à celle des bâtiments, car le radon à l’intérieur ne peut pas s’échapper facilement. L’inhalation de particules de radon augmente le risque de cancer du poumon. Des mesures doivent être prises pour empêcher le radon de pénétrer dans les bâtiments à partir du sol et pour garantir le contrôle de la concentration de radon. La mesure de la concentration dans l’air peut aider à déterminer s’il est nécessaire de réduire le radon à l’intérieur des bâtiments à un niveau sûr.
L’employeur doit :
- Prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger la santé et la sécurité du personnel et des autres personnes sur le lieu de travail ou à proximité. [S.N.S. 1996, c.7, s. 13(1)]
- Fournir les renseignements, la formation, la supervision et les installations nécessaires et veiller à ce que le personnel, les personnes qui supervisent et les contremaîtresses et contremaîtres connaissent les risques pour la santé ou la sécurité qui peuvent être présents sur le lieu de travail. Cette obligation s’applique au radon. [S.N.S. 1996, c.7, s. 13(1)]
- S’assurer que le personnel n’est pas exposé à des concentrations atmosphériques de radon et de descendants du radon qui dépassent la limite de dose, ce qui comprend une dose annuelle si la concentration d’activité dans l’air est supérieure à 300 Bq m3 après l’application des mesures d’atténuation du radon. [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.1] [N.S. Reg. 52/2013, s. 2.3]
Il incombe aux membres du personnel d’accomplir ce qui suit :
- Signaler toute préoccupation concernant le radon à la personne qui supervise, au comité ou à la division de la santé et de la sécurité au travail de la Nouvelle-Écosse. [S.N.S. 1996, c.7, s. 17(2)]
Exigences et lignes directrices du Code du bâtiment
Le Code national du bâtiment du Canada définit des dispositions techniques pour la conception et la construction de nouveaux bâtiments. Il s’applique également à la modification, au changement d’utilisation et à la démolition des bâtiments existants. Des liens vers les lignes directrices sur le radon, le Code national du bâtiment du Canada et le Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics sont compris dans la section des ressources.
Les propriétaires de bâtiments devraient consulter le Code national du bâtiment du Canada (CNB), dont les exigences s’appliquent au radon :
- Les barrières d’étanchéité à l’air en contact avec le sol doivent réduire la quantité de radon en suspension dans l’air qui pénètre dans le bâtiment à partir du sol. [CNB 2020 A-5.4.1.2.(4)]
- Envisager d’essayer les ensembles d’étanchéité à l’air sous le niveau du sol en contact avec le sol pour vérifier la conformité à la norme CAN/ULC-S742 « Norme sur les ensembles d’étanchéité à l’air– Spécification », en utilisant la limite de fuite d’air pour la classe de performance 1 ou une limite plus stricte en accordant une attention particulière aux pénétrations et aux jonctions, qui sont les endroits les plus susceptibles de fuites d’air. [CNB 2020 A-5.4.1.2.(4)]
- Concevoir, construire et installer des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, telles que celles décrites dans le document EPA 625/R-92/016, « Radon Prevention in the Design and Construction of Schools and Other Large Buildings ». [CNB 2020 6.2.1.1.1)i)]
- La protection contre la pénétration du radon dans le bâtiment et les moyens de traiter les concentrations élevées de radon dans le futur sont conformes aux exigences énumérées dans le Code national du bâtiment, en particulier lorsqu’un bâtiment est occupé plus de quatre heures par jour. [CNB 2020 A-9.13.4.2.(3)]
- S’assurer que la différence de pression à l’interface sol/espace permet à l’air de circuler vers l’extérieur afin de réduire l’écoulement du radon vers l’intérieur par les fuites restantes. [CNB 2020 A-9.13.4.]
- L’air d’appoint, comme l’exige un dispositif d’évacuation mécanique, n’est pas requis pour un appareil qui fait fonctionner un système de dépressurisation du sous-plancher installé dans le but de réduire le risque de pénétration du radon dans le bâtiment. [CNB 2020 9.32.3.8.(8)]
- Augmenter la ventilation, au besoin, pour s’assurer que le radon n’est pas un problème dans un bâtiment occupé plus de quatre heures par jour. [CNB 2020 A-9.13.4.2.(3)]
- Installer un siphon ou un autre dispositif empêchant l’entrée du radon par les ouvertures de drainage dans les dalles. [CNB 2020 A-9.25.3.4. et 9.25.3.6.]
- S’assurer que les planchers sur le sol séparant les espaces climatisés du sol sont construits de manière à réduire le risque de pénétration de radon, par exemple en plaçant 0,15 mm de polyéthylène sous le plancher. [CNB 2020 A-9.25.3.6.(2) et (3)]
- S’assurer que les niveaux de radon dans la zone d’occupation normale d’un bâtiment ne dépassent pas 200 becquerels par mètre cube (Bq/m3), selon les lignes directrices sur le radon établies par Santé Canada.
- Suivre les stratégies de mesure du radon indiquées dans le Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics, notamment en ce qui concerne le meilleur moment, la meilleure méthode et le meilleur endroit pour effectuer les mesures. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 5 – Canada.ca]
- Effectuer une mesure à long terme du radon, au moins trois mois, et effectuer la mesure pendant la saison de chauffage (c.-à-d. lorsque les fenêtres et les portes donnant sur l’extérieur sont fermées). Utiliser ces mesures à long terme (et non les mesures à court terme) pour évaluer initialement la nécessité de mesures correctives. Un test à court terme effectué après l’atténuation peut être utilisé pour vérifier que l’atténuation a réussi. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 2.1 et 2.2]
- Utiliser des appareils reconnus par Santé Canada pour tester la présence de radon dans un bâtiment. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 3]
- Vérifier les niveaux de radon sur les planchers en contact avec le sol et sur les niveaux supérieurs s’il y a des niveaux élevés de radon sur ces niveaux. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 1.2]
- Prendre des mesures correctives pour maintenir les concentrations de radon en deçà de la limite établie dans les lignes directrices sur le radon de Santé Canada, et aussi bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. [Ligne directrice sur le radon]
- Assainir dans les 2 ans si les niveaux de radon sont compris entre 200 et 600 Bq/m3. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 1.3]
- Assainir dans un délai de 1 an si les niveaux de radon sont supérieurs à 600 Bq/m3. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 1.3]
- Envisager des mesures d’atténuation lorsque les niveaux sont inférieurs à 200 Bq/m3, mais s’en approchent. [Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics 1.3]
- Les mines d’uranium et les industries qui traitent des matières radioactives naturelles n’ont pas besoin de se conformer à la directive sur le radon de Santé Canada, mais ces lieux de travail doivent se conformer à d’autres exigences. [Ligne directrice sur le radon]
Législation
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT
S.N.S. 1996, c. 7
Section 13 DUTIES AND PRECAUTIONS
13. (1) Every employer shall take every precaution that is reasonable in the circumstances to
(a) ensure the health and safety of persons at or near the workplace;
(b) provide and maintain equipment, machines, materials or things that are properly equipped with safety devices;
(c) provide such information, instruction, training, supervision and facilities as are necessary to the health or safety of the employees;
(d) ensure that the employees, and particularly the supervisors and foremen, are made familiar with any health or safety hazards that may be met by them at the workplace;
(e) ensure that the employees are made familiar with the proper use of all devices, equipment and clothing required for their protection; and
(f) conduct the employer's undertaking so that employees are not exposed to health or safety hazards as a result of the undertaking.
(2) Every employer shall
(a) consult and co-operate with the joint occupational health and safety committee, where such a committee has been established at the workplace, or the health and safety representative, where one has been selected at the workplace;
(b) co-operate with any person performing a duty imposed or exercising a power conferred by this Act or the regulations;
(c) provide such additional training of committee members or the representative as may be prescribed by the regulations;
(d) comply with this Act and the regulations and ensure that employees at the workplace comply with this Act and the regulations; and
(e) where an occupational health and safety policy or occupational health and safety program is required pursuant to this Act or the regulations, establish the policy or program.
(3) The employer at a subsea coal mine shall provide such additional resources or information for the committee as may be prescribed by the regulations.
(4) Every employer shall, in accordance with the regulations, establish and implement a policy respecting the prevention of harassment in the workplace.
[N.S. 2007, c. 14, s. 7; 2010, c. 66, s. 5; 2024, c. 10, s. 13]
Section 17
17. (1) Every employee, while at work, shall
(a) take every reasonable precaution in the circumstances to protect the employee's own health and safety and that of other persons at or near the workplace;
(b) co-operate with the employer and with the employee's fellow employees to protect the employee's own health and safety and that of other persons at or near the workplace;
(c) take every reasonable precaution in the circumstances to ensure that protective devices, equipment or clothing required by the employer, this Act or the regulations are used or worn;
(d) consult and co-operate with the joint occupational health and safety committee, where such a committee has been established at the workplace, or the health and safety representative, where one has been selected at the workplace;
(e) co-operate with any person performing a duty or exercising a power conferred by this Act or the regulations; and
(f) comply with this Act and the regulations.
(2) Where an employee believes that any condition, device, equipment, machine, material or thing or any aspect of the workplace is or may be dangerous to the employee's health or safety or that of any other person at the workplace, the employee shall
(a) immediately report it to a supervisor;
(b) where the matter is not remedied to the employee's satisfaction, report it to the committee or the representative, if any; and
(c) where the matter is not remedied to the employee's satisfaction after the employee reports in accordance with clauses (a) and (b), report it to the Division.
Workplace Health and Safety Regulations
N.S. Reg. 52/2013
Part 2 OCCUPATIONAL HEALTH
Section 2.1 Definitions for Part 2
2.1 In this Part,
"physical agent", in relation to threshold limit values for occupational exposure, means an agent of acoustic, electromagnetic, ergonomic, mechanical or thermal nature;
"threshold limit values" means the threshold limit values established by the TLVs and BEIs that represent
(i) for chemical substances, the airborne concentrations of chemical substances and conditions under which it is believed that nearly all healthy workers may be repeatedly exposed, day after day, over a working lifetime, without adverse health effects,
(ii) for physical agents, the levels of exposure and conditions under which it is believed that nearly all healthy workers may be repeatedly exposed, day after day, without adverse health effects,
"TLVs and BEIs" means the latest version of the publication of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists of threshold limit values and biological exposure indices.
Section 2.3 Threshold limit values
2.3 An employer must comply with, and ensure compliance with, the threshold limit values for exposure to all of the following, as listed in the TLVs and BEIs:
(a) gases;
(b) vapours;
(c) mists;
(d) fumes;
(e) smoke;
(f) dust;
(g) chemical substances;
(h) physical agents.
